Publié le 14 janvier 2021 par : M. Ciotti, M. Sermier, M. Quentin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Reda, Mme Genevard, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Parigi, M. Meyer, M. Benassaya, Mme Meunier.
I. ‒ Avant l’article L. 313‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 313‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1. ‒ Le titre de séjour en cours de validité des étrangers condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans sera systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire spécialement motivée. »
II. ‒ En conséquence, à l’article L. 313‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le numéro « 313‑1 » est remplacé par le numéro « 313‑1 bis ».
Le présent amendement prévoit que le titre de séjour d’un étranger ayant été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement sera systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire spécialement motivée.
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