Publié le 14 janvier 2021 par : M. Charles de Courson, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Simian.
À l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« être dispensée dans la famille sous réserve de faire l’objet d’une déclaration dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. »
Cet amendement a pour objectif de maintenir un régime de déclaration s’agissant de l’instruction en famille, et donc de revenir sur le régime d’autorisation, très strict, proposé par le présent article.
Les auteurs de cet amendement considèrent en effet qu’une telle restriction à l’instruction en famille est un obstacle majeur à la liberté d’enseignement.
Par conséquent, il est nécessaire de maintenir le régime qui prévaut actuellement, à savoir celui de la déclaration annuelle, effectuée par les parents, pour signifier leur choix de délivrer à leurs enfants une instruction à domicile.
La rédaction proposée maintient en revanche la nécessité pour les personnes responsables de justifier de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
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