Publié le 14 janvier 2021 par : M. Fuchs, M. Hammouche, Mme Lenne, Mme Sylla, M. Cormier-Bouligeon, M. Barbier, Mme Riotton.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ou auprès des établissements d’enseignement à distance publics ou privés agréés. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa de l’article L. 131‑2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de délivrance de l’agrément mentionné au premier alinéa à des établissements ayant souscrit la convention républicaine d’enseignement publiée trois mois après la promulgation de la présente loi, après consultation des organisations représentatives des établissements privés, en fonction de la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire défini à l’article L. 131‑1‑1, de sa capacité à permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 et des mesures prises pour assurer le contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves, ainsi que l’information des autorités de tutelles compétentes, sont définies par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement a été écrit en collaboration avec la Fédération Nationale de l’Enseignement Privé.
Le présent amendement vise à combler un angle mort du projet de loi à savoir celui des établissements d’enseignement à distance (EAD) – qu’ils soient public, comme le CNED, ou privés – qui ne sont pas mentionnés dans le texte et dont la survie est menacé par les dispositions telles qu’actuellement proposées.
La rédaction actuelle de l’article 21 associe l’enseignement à distance à l’instruction en famille, dont l’autorisation préalable sera désormais fixée par dérogation dans le cadre d’un régime d’exceptions.
D’après l’étude d’impact du projet de loi, le régime d’autorisation créerait une situation de monopole de fait pour le CNED qui deviendrait la seule alternative possible d’enseignement à distance du cursus français, 50 % des élèves qui suivent des cours à distance seraient privés de leur cadre scolaire actuel et les établissements d’enseignement à distance privé qu’ils fréquentent seraient menacés de faillite. Par ailleurs, dans l’état actuel de la rédaction de l’article 21, si une famille ne souhaitant pas scolariser son enfant dans un établissement d’enseignement « en présentiel » devait obtenir la dérogation, elle ne pourrait mettre leurs enfants dans un établissement d’enseignement à distance privé mais cette famille pourrait l’inscrire dans un établissement à distance qui n’accorde pas l’importance prioritaire aux valeurs de la République, à l’assiduité, au socle commun des programmes, aux contrôles, voire dans des établissements opérant depuis l’étranger dans la plus grande opacité. Pour pallier ce risque, il est nécessaire de maintenir les établissements d’éducation à distance en mettant en place un mécanisme de contrôle.
Afin de maintenir le régime de déclaration préalable pour les élèves étant scolarisés en établissement d’enseignement à distance, le présent amendement propose la mise en place d’un système d’agrément délivré sous condition aux établissements privés d’enseignement à distance, permettant ainsi de vérifier leur conformité avec le respect des valeurs républicaines et les exigences d’une scolarisation encadrée et effective pour cette voie alternative de l’EAD.
A cette fin, le présent amendement instaure la mise en place d’une convention républicaine d’enseignement, convention signée par l’établissement d’enseignement à distance privé avec l’Éducation nationale, ainsi que par les parents des élèves scolarisés dans de tels établissements.
De plus, l’amendement prévoit les conditions supplémentaires de délivrance de l’agrément, notamment la conformité de l’enseignement dispensé et le contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves.
Les modalités d’application seront fixées par décret en Conseil d’État.
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