Publié le 23 mars 2021 par : M. Gérard, M. Claireaux, Mme Sage, Mme Vanceunebrock, M. Bois, Mme Rilhac, M. Serville, M. Le Bohec, M. Vignal, Mme Brugnera.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le troisième alinéa de l’article L. 321‑4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Dans les académies d’outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l’enseignement de l’expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux linguistiques propres aux outre-mer. »
Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ de l’article L. 321‑4 du code de l’éducation à l’académie de Mayotte.
En réponse à une question au Gouvernement formulée par le député Mansour Kamardine le 13 février 2008, le ministre de l’éducation nationale a rappelé que les académies d’Outre-mer pouvaient mettre en place des « approches pédagogiques spécifiques » dans l’enseignement de l’expression orale ou écrite et de la lecture. C’est le cas à Mayotte, où le Vice-rectorat a mis en place le dispositif spécifique « Plurilinguisme » expérimenté à l’école maternelle depuis 2015 qui permet la structuration de la langue maternelle des enfants, que ce soit le shimaoré ou le shibushi, et l’introduction progressive de la langue française.
Pourtant, le champ de l’article L. 321‑4 du code de l’éducation dans sa rédaction résultant de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République fait uniquement référence aux élèves issus de milieux principalement créolophone ou amérindien, ce qui exclue Mayotte où les langues vernaculaires majoritaires recensées sont le shibushi et le shimaoré.
Dans ce contexte, il conviendrait d’adopter une formulation plus précise, englobant l’ensemble des réalités linguistiques présentes dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer.
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