Publié le 15 janvier 2021 par : M. Villani, M. Houbron, M. Orphelin, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – Toute personne ou établissement propriétaire d’un animal d’espèce non domestique, mentionné aux I et II du présent article, utilisé pour une présentation au public, est tenu de procéder à son enregistrement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
Constatant les carences du fichier d’identification de la faune sauvage (I-FAP), il est nécessaire de créer une obligation de recensement et de déclaration des animaux sauvages à l'initiative de leur propriétaire. Cet amendement vise à assurer le suivi des animaux visés par l’interdiction de détention prévue par l'article 12 au I et II du L.211-33 du code rural et de la pêche maritime.
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