Publié le 15 janvier 2021 par : M. Villani, M. Houbron, M. Orphelin, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les I et II de l’article L. 211‑33 entrent en vigueur 5 ans après la promulgation de la présente loi. Durant ce délai, les présentations au public des animaux d’espèces non domestiques doivent être adaptées aux possibilités physiologiques et aux comportements naturels des animaux. L’emploi de musique trop forte ainsi que l’usage de feux d’artifice sont prohibés. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
L'article 12 prévoit l'interdiction de l'acquisition de nouveaux animaux appartenant à des espèces non domestiques dans un délai de six mois et l’interdiction de leur reproduction dans un délai d’un an. Or, il ne prévoit aucun délai d’interdiction de détention, inscrit au I et II de l’article L.211-33, de ces mêmes animaux. Le présent amendement vise à y remédier en proposant un délai de transition de 5 ans. Durant ce délai, les conditions d'utilisation des animaux en vue de les présenter au public doivent être strictement encadrées afin que les mouvements imposés aux animaux ne soient pas contraires à leurs possibilités physiologiques et leurs comportements naturels.
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