Sous-amendements associés : 392
Publié le 20 novembre 2017 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis L'article L. 1222‑10 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter. »
Il convient de revenir à la rédaction quo ante des ordonnances qui prévoyait « de fixer, en concertation avec lui (le salarié), les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter ».
En effet, très souvent le télétravailleur effectue les missions qui lui sont confiés de son domicile ou d'une plateforme de télétravail.
Le lien de subordination engendre un accord sur les plages horaires de travail. Par ailleurs, le télétravailleur se trouve physiquement dans un espace soumis à d'autres règles que celles régissant son entreprise. La famille, un open-space adapté sont autant de lieux soumis à des contraintes spécifiques. Ainsi, il importe qu'il y ait une concertation entre l'employeur et son collaborateur sur les plages de travail.
Le dialogue social commence par un dialogue direct entre l'employeur et son collaborateur.
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