Publié le 20 novembre 2017 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Benoit, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Leroy, Mme Magnier, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
Après l'article L. 718‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 718‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 718‑5‑1. – Dans le cadre du contrat vendanges visé à l'article L 718‑4, les employeurs entrant dans le champ d'application des dispositions du chapitre II bis relatives au titre emploi-service agricole peuvent utiliser un « titre emploi vendanges » en lieu et place du « titre emploi-service agricole ». Les mentions obligatoires du titre emploi vendanges sont limitées à :
« a) L'identité de l'employeur et du salarié ;
« b) La période couverte par le contrat ;
« c) Le nombre d'heures avec ventilation des heures supplémentaires ;
« d) Le salaire net payé au salarié. »
Les modalités d'application sont fixées par décret.
Le TESA, qui se voulait simplifié, comporte encore une relative complexité. L'article R 712‑4 du code rural énumère les mentions qu'il doit comporter, au nombre de 47. L'objectif du TEV, qui s'inscrit par nature dans le cadre d'un contrat saisonnier de courte durée, est de limiter les mentions à celles qui intéressent véritablement le salarié : la période couverte par le contrat, le nombre d'heures effectuées et le salaire net perçu.
Actuellement, il existe deux régimes de réduction dégressive des cotisations patronales : le régime « travailleur occasionnel » et la réduction Fillon. Ces deux régimes sont exclusifs l'un de l'autre. L'employeur doit faire connaître son choix pour chaque salarié déclaré. Ces deux réductions concurrentes n'ont aucune autre incidence que de faire varier le montant des cotisations patronales. C'est donc à l'employeur d'effectuer les deux calculs, de comparer les résultats, et de choisir le régime.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.