Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3699

Amendement N° AE229 (Rejeté)

Publié le 5 février 2021 par : M. Ledoux, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab, Mme Sage, Mme Lemoine, Mme Kuric, Mme Magnier, M. Herth, Mme Chapelier, M. Euzet, M. Becht, M. Bournazel, M. Kervran, Mme Valérie Petit, M. Potterie, Mme Sylla, M. Lamirault.

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Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

3° L’article 9 est complété par l’alinéa suivant :

Une convention pluriannuelle conclue entre l’État et France Volontaires, définit les objectifs, les moyens et les modalités de suivi de ses missions, notamment au regard du cadre de résultat défini par la loi n° ... du ... de programmation de la loi relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Le projet de convention est transmis par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ce projet de convention dans un délai de six semaines.

Exposé sommaire :

Cet amendement accorde la reconnaissance de la loi à France Volontaires, l’opérateur en matière de volontariat de solidarité internationale, créé en 2009 sous la forme d’une association loi 1901.

France Volontaire opère actuellement sans reconnaissance dans la loi, tout en étant lié à l’État par un contrat d’objectifs et de performance (COP) : après un premier « COP 2014‑2017 », un deuxième COP 2018‑2020 vient de s’achever et doit être renouvelé.

Sans préjuger des évolutions susceptibles d’être apportées au statut de France Volontaires, cet amendement inscrit dans la loi le contrat d’objectif et de performance liant l’État à France Volontaires afin de définir les objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi de son action.

Il s’agit de parachever la démarche de pilotage et d’évaluation de l’ensemble des opérateurs ou quasi-opérateurs dans les domaines du développement solidaire et de la lutte contre les inégalités mondiales. Sur le modèle défini, pour les opérateurs de l’action extérieure de l’État, par l’article 1er de la loi du 27 juillet 2010, il est proposé que ces conventions soient transmises pour avis, avant leur signature, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

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