Publié le 3 février 2021 par : M. Ledoux, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab, Mme Sage, Mme Lemoine, Mme Kuric, Mme Magnier, M. Herth, Mme Chapelier, M. Euzet, M. Becht, M. Bournazel, M. Kervran, Mme Valérie Petit, M. Potterie, Mme Sylla, M. Lamirault.
L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l’article 14 de la loi n° 2014‑773 du 7 juillet 2014 est ainsi modifié :
1° Après les mots « toute proposition relative à l’action extérieure des collectivités territoriales »,
insérer les mots :
« et des organisations de la société civile contribuant à la coopération entre territoires ».
2° Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une convention pluriannuelle conclue entre l’État et chaque association dont l’objet est relatif à l’action extérieure des collectivités territoriales, définit les objectifs, les moyens et les modalités de suivi de leurs missions, notamment au regard du cadre de résultat défini par la loi n° .... du .... de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Le ministre des affaires étrangères établit, par arrêté, la liste des associations auxquelles s’applique la présente obligation. Le projet de convention est transmis par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ce projet de convention dans un délai de six semaines. »
Cet amendement actualise les dispositions relatives à la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) établies par l’article 14 de la précédente loi de programmation relative au développement, et expressément maintenues en vigueur par l’article 11 du présent projet de loi, afin de les rendre cohérentes avec les nouvelles orientations de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
En premier lieu, il précise que la CNCD, aujourd’hui compétente pour formuler « toute proposition relative à l’action extérieure des collectivités territoriales » devra également faire toutes propositions sur l’action « des organisations de la société civile contribuant à la coopération entre territoires ». Ceci permettra d’élargir l’approche à l’ensemble des acteurs territoriaux partenaires des collectivités (organisations consulaires, réseaux multi-acteurs...). Cette modification dans la loi pourra ainsi ouvrir la voie à des modifications relevant du décret, comme la composition ou les modalités de fonctionnement de la CNCD.
En second lieu, cet amendement établit l’obligation pour les « associations faîtières internationales » telles que Cités unies France (CUF), l’Association française du conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE) ou l’Association internationale des régions francophones (AIRF), associations dont l’objet est relatif à l’action extérieure des collectivités territoriales et représentées au sein de la CNCD, de conclure une convention pluriannuelle avec l’État évaluant leur action au regard des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
Il est important de formaliser dans une convention d’objectifs et de performance le lien entre l’État et ces organisations, relais essentiels de l’action extérieure des collectivités territoriales, et qui perçoivent à ce titre des subventions importantes du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Sur le modèle défini, pour les opérateurs de l’action extérieure de l’État, par l’article 1er de la loi du 27 juillet 2010, il est proposé que ces conventions soient transmises pour avis, avant leur signature, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
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