Publié le 4 février 2021 par : M. Christophe, M. Bournazel, Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Chapelier.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) Après la première phrase du même III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Chaque accès au dossier médical partagé par un professionnel participant au suivi de son état de santé, en application de l’article L. 4624‑1 du code du travail, doit faire l’objet d’une information claire sur sa finalité et d’un accord exprès du salarié. » ; ».
Dans un souci de préservation de la relation de confiance entre le salarié et le médecin du travail, compte tenu notamment du rôle du médecin du travail, conseiller des salariés mais également conseiller de l’employeur, l’accès par le médecin du travail au Dossier Médical Partagé ne doit pouvoir se faire qu’avec l’accord exprès du salarié.
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