Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS156 (Rejeté)

Publié le 4 février 2021 par : M. Christophe, M. Bournazel, Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Chapelier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La sous-section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4623‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4623‑8‑2. – En vue de favoriser le maintien dans l’emploi d’un travailleur en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, le médecin du travail, le médecin conseil et le médecin traitant peuvent, dans l’exercice de leurs missions respectives et avec l’accord de l’intéressé, échanger les éléments pertinents nécessaires à la préparation du retour à l’emploi du travailleur. »

Exposé sommaire :

Dans l’objectif du repérage précoce des risques de désinsertion du salarié, cet amendement prévoit le renforcement des liens et des échanges entre médecin traitant, médecin du travail et médecin conseil.

Dans le cadre des actions de maintien dans l’emploi, la circulation des informations entre médecin-traitant, médecin-conseil et médecin du travail est essentielle.

Le présent amendement a pour objet de donner un support législatif à ces échanges triangulaires et à lever les réticences des praticiens.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.