Publié le 4 février 2021 par : M. Christophe, M. Bournazel, Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Chapelier.
1° ) Après l’article L.323-3-1 du code de la Sécurité Sociale, il est créé l’article suivant :
« Art. L. 323-3-2. L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D.160-4 entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »
2°) A la fin de l’article L.1226-5 du code du travail, est rajoutée la phrase :
« Cette absence est indemnisée dans les conditions prévues à l’article L.323-3-2 du code de la Sécurité Sociale »
Certaines maladies chroniques entrainent des soins itératifs, susceptibles d’interrompre partiellement une activité professionnelle : Dialyse, kinésithérapie, radiothérapie, etc.
Face à ces situations dans lesquelles les personnes ne se trouvent pas en incapacité de travail en dehors du temps du soin, les solutions actuelles ne favorisent pas le maintien durable dans l’emploi. Au-delà du temps partiel thérapeutique plus ou moins limité dans le temps en fonction des Caisses d’Assurance maladie, et des trois ans maximum d’arrêt maladie prévus par la réglementation, elles se voient le plus souvent contraintes d’opter pour des dispositifs d’invalidité (pensions versées par l’assurance maladie, éventuellement complétées par les régimes de prévoyance, ou minima sociaux tels que AAH ou RSA…), qui sont coûteux et précipitent leur exclusion du monde du travail.
Ainsi, l’arrêté du 26/10/1995 prévoit que la caisse primaire accorde une indemnité compensatrice de perte de salaire (ICPS) dès lors que les demandeurs remplissent certaines conditions trop limitatives.
Cette proposition d’amendement vise donc à faire entrer dans le droit commun ce dispositif et à améliorer ses conditions d’application afin de favoriser le maintien dans l’emploi des personnes atteintes d’une maladie chronique nécessitant des soins réguliers.
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