Proposition de loi N° 3725 pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire

Amendement N° CE19 (Irrecevable)

Publié le 4 février 2021 par : M. Dive, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Bourgeaux, Mme Valentin, M. Bony, Mme Corneloup, M. Teissier, M. Parigi, M. Grelier, M. Hemedinger, M. Jean-Claude Bouchet, M. Brun, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II (nouveau). – Après l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis AA ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis AA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar. »

« III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

La mise en place du « Bon Pour Bien Manger » doit être accompagnée par un développement de l’accessibilité des produits bios pour les plus modestes. L’un des principaux freins à ce développement aujourd’hui est le prix, les produits issus de l’agriculture biologique sont trop souvent inaccessibles pour beaucoup de familles.

Cet amendement vise à développer l’accessibilité au bio à tous et notamment aux plus modestes en mettant symboliquement le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 5 % pour l’ensemble des produits alimentaires bios. Le développement du bio permettra un haut niveau de qualité alimentaire pour les consommateurs, tout en permettant de lutter contre la précarité alimentaire en plus de la création de nouveaux débouchés pour la transition agricole.

Afin de mettre un taux plus réduit que 5 %, il faudrait un débat européen sur le taux pour les produits bios.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.