Publié le 3 février 2021 par : M. Dive, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Bourgeaux, Mme Valentin, M. Bony, Mme Corneloup, M. Teissier, M. Parigi, M. Grelier, M. Hemedinger, M. Jean-Claude Bouchet, M. Brun, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
I. – À l’alinéa 6, après les mots :
« l’obligation »,
insérer le mot :
« prévue ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« obligations »,
insérer le mot :
« prévues ».
III. – Compléter le même alinéa par les mots :
« et les mots : « de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 15 000 euros ».
Aujourd’hui, le non-respect de l’obligation (par les commerces de détail alimentaire et les opérateurs de l’industrie agroalimentaire, ou de la restauration collective ou de commerce de gros alimentaire) de conventionner avec une association pour le don de denrées alimentaires est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (7500 euros).
Cet amendement vise donc à renforcer les sanctions contre les commerces de détail alimentaires et les opérateurs concernés qui ne respectent pas l’obligation de conventionner avec des associations caritatives pour le don de denrées alimentaires en doublant cette amende.
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