Proposition de loi N° 3725 pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire

Amendement N° CE22 (Rejeté)

Publié le 4 février 2021 par : M. Dive, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Bourgeaux, Mme Valentin, M. Bony, Mme Corneloup, M. Parigi, M. Grelier, M. Hemedinger, M. Jean-Claude Bouchet, M. Brun, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

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La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑17. – Au plus tard le 1er janvier 2024, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé à but lucratif ont la charge mettent à la disposition des usagers qui en font la demande, des contenants réutilisables ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l’exception de ceux mis à disposition sous forme d’offre à volonté, dans le respect des règles d’hygiène de l’entreprise. »

Exposé sommaire :

A partir du 1er juillet 2021, les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place mettent à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l’exception de ceux mis à disposition sous forme d’offre à volonté.

Cette mesure ne concerne pas la restauration collective, or le gaspillage alimentaire est aussi dans ces restaurants collectifs et permettre aux usagers d’avoir la possibilité d’emporter les aliments non consommés permettrait aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire.

Cet amendement vise à mettre à disposition des salariés un « doggy bag » ou « gourmet bag » lorsqu’ils déjeunent dans leur restaurant d’entreprise. L’article 40 ne permet pas d’inclure l’ensemble des restaurants collectifs notamment ceux dont les personnes morales de droit public ont la charge.

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