Publié le 22 janvier 2021 par : M. Diard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, M. Hemedinger, M. Rémi Delatte, Mme Le Grip.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 214‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vente d’animaux de compagnie est interdite en animalerie ou commerces assimilés. »
II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Selon un sondage IFOP, 6 français sur 10 souhaitent la fin de la vente d’animaux (chats, chiens et nouveaux animaux de compagnie ou NAC) en animalerie. A l’instar des États Unis depuis 2017 et de l’ANGLETERRE (loi du 06 avril 2020), les animaleries ne devraient pouvoir proposer que des animaux de refuge. Le but est de lutter contre les abandons en limitant les achats d’impulsion. Il s’agirait également d’aider les refuges surchargés de pensionnaires à adopter. D’ailleurs, la présence de jeunes animaux dans des boxes d’animalerie interroge une majeure partie des citoyens. Encagés, ces premiers pas dans la vie provoquent souvent des difficultés de comportement et de sociabilisation irréversibles.
En outre, certaines animaleries peu scrupuleuses falsifient parfois l’âge des chiots en commercialisant de très jeunes chiots et alimentent le trafic d’animaux. La commercialisation d’un chiot doit en principe se faire à l’âge de 4 mois minimum. Or, ces chiots sont déjà trop grands pour retenir l’attention des clients… On peut se demander très justement ce que deviennent les animaux devenus trop grands pour les infrastructures des animaleries et dont plus personne ne veut…
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