Publié le 22 janvier 2021 par : M. Diard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, Mme Audibert, M. Dive, M. Reda, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, M. Hemedinger, M. Boucard, M. Rémi Delatte, Mme Le Grip.
Au premier alinéa de l’article 2‑13 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Aux fins de pallier la carence des poursuites par le Parquet, l’article 2‑13 du code de procédure pénale accorde à certaines associations le droit de poursuivre (citer) directement l’auteur d’actes répréhensibles à l’encontre d’un animal. Cependant, seules certaines associations peuvent agir à savoir : elles doivent être déclarées depuis au moins cinq années et avoir pour objet statutaire la défense et la protection des animaux. Il y a lieu d’élargir cette possibilité en permettant aux associations ayant trois ans d’ancienneté de pouvoir agir.
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