Publié le 22 janvier 2021 par : M. Diard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, Mme Audibert, M. Dive, M. Reda, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, M. Hemedinger, Mme Trastour-Isnart, M. Boucard, M. Rémi Delatte, Mme Le Grip.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du même article 521‑1 du code pénal, les mots : « peut prononcer la confiscation » sont remplacés par les mots : « prononce le retrait ». »
Le code pénal prévoit à titre de peine complémentaire une mesure de confiscation de l’animal appartenant à l’auteur de l’infraction. Or, cette confiscation sera impossible si l’auteur n’est pas propriétaire mais seulement gardien ou détenteur. Il conviendrait de substituer à la notion de confiscation celle de retrait aux fins d’étendre l’application de cette peine (nouvel article 521‑7 du code pénal).
Cette peine complémentaire deviendrait peine principale : toute sanction d’un acte répréhensible envers un animal serait assortie systématiquement de ce retrait.
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