Publié le 22 janvier 2021 par : M. Houbron.
I. – L’article L.412-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun professionnel n’est tenu de pratiquer ou concourir à ces expériences si elles sont susceptibles de causer les éléments mentionnés au premier alinéa. »
II. – Le dernier alinéa de l'article L.214-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un professionnel n’est jamais tenu de pratiquer ou concourir à ces expériences s’il estime que cette stricte nécessité n’est pas établie. »
Le présent amendement instaure un droit à l’objection de conscience dans la réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables.
Ainsi, tout professionnel aura le droit de refuser d’exercer cette pratique, bien qu’elle soit autorisée par la loi, car il estime qu’elle est contraire à ses convictions personnelles, professionnelles ou éthiques.
Tel est l’objectif du présent amendement.
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