Publié le 22 janvier 2021 par : M. Houbron, M. Dombreval, Mme Romeiro Dias.
La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « enfantine, », sont insérés les mots : « ou ayant pour objet des sévices à caractère sexuel envers un animal » ;
b) La référence : « et 421‑2‑5 »est remplacée par les références : « , 421‑2‑5 et 521‑1-3 » ;
2° L’article 6‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion des images ou des représentations ayant pour objet des sévices à caractère sexuel envers un animal relevant de l’article 521‑1-3 du même code », la première occurrence de la référence : « l’article 421‑2‑5 » est remplacée par les références : « les articles 421‑2‑5 et 521‑1-3 »et, après la seconde occurrence de la référence « 421‑2-5 » est insérée la référence « ,521‑1-3 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « 421‑2‑5 », est insérée la référence : « , 521‑1-3 » ;
c) À la première phrase de l’alinéa 4, après la référence : « 421‑2‑5 », est insérée la référence : « , 521‑1-3 ».
Le présent amendement propose d’inscrire la notion de sévices à caractère sexuel sur des animaux dans la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN).
En vertu de la réglementation européenne (n° 32015R2120), prévoyant la neutralité d’Internet, les fournisseurs d’accès sont tenus de diffuser tout contenu et ne sont pas autorisés à procéder à un tri a priori. Par conséquent, pour pouvoir fermer un site, il est nécessaire qu’il y ait une base légale permettant de fermer ces sites soit directement par les fournisseurs d’accès à l’internet, soit par une décision d’un juge.
Cette base légale existe, il s’agit de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN). C’est un texte utilisé par les moteurs de recherche, hébergeurs et fournisseurs d’accès. Cette loi n’a pas vocation à définir un crime/délit mais à référencer ces infractions au sein d’un dispositif de régulation des contenus. Dit autrement, la LCEN ne peut donc faire que des renvois aux dispositions du Code pénal.
A cet effet, pour briser les réseaux et les contenus zoophiles, il est impératif que la LCEN fasse un renvoi aux articles dédiés figurant dans le Code pénal.
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