Publié le 22 janvier 2021 par : M. Hemedinger, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Dive, M. de Ganay, M. Cattin, Mme Beauvais, Mme Audibert, Mme Anthoine, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Claude Bouchet, M. Meyer.
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« représentation »,
insérer les mots :
« ne revêt pas de caractère médical et ».
Cet amendement a pour but de protéger la captation et la diffusion d’images concernant des actes médicaux effectués sur des animaux.
L’enregistrement et la diffusion, à des fins pédagogiques, d’échographies ou d’inséminations artificielles pratiquées sur des animaux d’élevage, ne peuvent être considérés comme des actes zoopornographiques.
Ces images sont souvent nécessaires dans la formation à la réalisation de ces actes et revêtent donc un caractère pédagogique important.
Cet amendement vise à garantir l’existence d’une différenciation entre actes médicaux et actes zoopornographiques.
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