Publié le 22 janvier 2021 par : M. Hemedinger, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Boucard, Mme Beauvais, M. Cattin, M. de Ganay, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Audibert.
L’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une absence d’identification est démontrée, le propriétaire de l’animal est puni d’une amende de cinquième classe. »
L’identification des animaux est une obligation pour chaque propriétaire. Cependant, les contrôles sont insuffisants et ne prévoient aucune sanction.
Cet amendement vise à sanctionner le défaut d’identification de son animal par une amende de cinquième classe.
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