Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Gosselin, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Reda, M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bouchet Bellecourt, M. Diard, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Brun, Mme Le Grip, M. Aubert, Mme Beauvais.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la même première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à cinq ans ». »
Le durcissement de la peine complémentaire d'interdiction d'interdiction de détention d'animal pour toutes les peines liées à la maltraitance animale ou à l'atteinte volontaire à la vie d'un animal domestique est une bonne nouvelle. Il convient en effet de priver les auteurs de ces actes de toute capacité à détenir un animal.
Cependant, cet article devrait également prévoir le durcissement de l'interdiction d'exercer des professions au contact des animaux. C'est pourquoi cet amendement propose de fixer au minimum à cinq ans cette interdiction, lorsqu'elle n'est pas définitive.
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