Publié le 22 janvier 2021 par : M. Hemedinger, M. Dive, M. Jean-Claude Bouchet, M. Meyer, M. de Ganay, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑12. – I. – Une évaluation comportementale préalable à toute acquisition détermine les chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211‑13, L. 211‑13‑1, L. 211‑14, L. 211‑15 et L. 211‑16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211‑11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
« II. – Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
« III. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
2° L’article L. 211‑14‑1 est abrogé.
Cet amendement vise à mettre fin à la catégorisation morphologique des chiens dits dangereux.
Cette catégorisation ne permet pas une appréciation fine des comportements canins.
En effet, certains chiens considérés morphologiquement comme « dangereux », ne présentent aucun comportement susceptible de mettre en danger d’autres animaux ou individus. A l’inverse, des chiens ne faisant pas partie des catégories considérées d’office comme « dangereuses » présentent des comportements dangereux et devraient pouvoir être considérés comme tels.
Cet amendement vise donc à catégoriser les chiens dangereux sur des bases comportementales, à travers une évaluation menée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
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