Publié le 22 janvier 2021 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – L’article L. 424‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, il n’est plus délivré aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur dans un délai d’ un an à compter de la publication de la loi n° du relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.
III. – À partir de la date mentionnée au II, la pratique de la chasse à courre, à cor et à cri est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
La chasse à courre, à cor et à cri est une pratique nobiliaire, oligarchique et barbare, digne d’un autre âge. Elle doit être interdite dans notre pays, comme la Grande Révolution de 1789 l’avait déjà fait.
Elle concerne une infime minorité des chasseurs de notre pays. Un équipage coûte 150 000 € par an. 450 équipages (10 000 pratiquants, 17 000 chiens et 7 000 chevaux) massacrent cerf, chevreuil, sanglier ou, plus modestement, renard, lièvre ou lapin. Cette activité ne concerne que 0,01 % des 1,2 million de chasseurs, bien loin d’être une tradition populaire de notre pays.
Montaigne, déjà au XVIe siècle, qualifie ce pratique ainsi : « De moi, je n’ai su voir seulement sans déplaisir poursuivre et tuer une bête innocente qui est sans défense et de qui nous ne recevons aucune offense, et comme il advient communément que le cerf, se sentant hors d’haleine et de force, n’ayant plus aucun remède, se rejette et se rend à nous-même qui le poursuivons, nous demandant merci, par ses larmes, ce m’a toujours semblé un spectacle très déplaisant. » (De la cruauté, Essais, II, 11)
En effet, cette pratique barbare vise à tuer les animaux après les avoir méthodiquement épuisés en les poursuivant des heures durant avec une meute de chiens. L'écosystème entier est perturbé par le passage de la meute, l'ensemble des animaux se terre à l'approche des chiens.
Mais la chasse à courre pose des problèmes supplémentaires : ce genre de chasse est autorisée sur dérogation dans des forêts domaniales, donc publiques, ce qui exclut tout autre usages tels que la promenade par exemple. Cela constitue de fait, sinon de droit, une privatisation de l’espace public.
Plus choquant, le « droit de suite » permet aux chasseurs de poursuivre les animaux mortellement blessés y compris dans les terrains privés. On a ainsi vu des chasseurs pénétrer des jardins privés pour y achever des animaux, sous les yeux des habitants effrayés et choqués. Cela arrive de façon courante que les chasses se terminent en ville, ce qui pose de graves problème à l'ordre public, risques d'accident de la circulation, chevaux, chiens et bêtes effrayées en ville, animaux domestiques perturbés, etc.
En France, il y a une convergence des équipages qui s’opère depuis l’interdiction de la chasse à courre dans les pays voisine : l’Allemagne l’a abolie il y a un demi siècle, la Belgique en 1995, l’Écosse en 2002, l’Angleterre et le Pays de Galles en 2005. Il existe donc un "tourisme cynégétique", où la France devient donc le terrain de « jeu » des équipages européens.
Pourtant, l’opinion publique est très largement défavorable à cette pratique, ce qui s’est bien vu lors des incidents de l’hiver 2017, qui ont massivement choqué l’opinion publique. Un sondage de l’institut IFOP pour la fondation Brigitte Bardot montre que les français désapprouvent cette pratique à 84%, en nette progression depuis 2005. Une proposition de loi allant dans ce sens a déjà recueilli la signature de 19 députés de différents groupes parlementaires, montrant le caractère consensuel et transpartisan d'une telle interdiction.
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