Publié le 22 janvier 2021 par : M. Dombreval, M. Houbron, Mme Romeiro Dias.
Après l’article 515‑14 du code civil, il est inséré un article 515‑15 ainsi rédigé :
« Art. 515‑15. – Tout propriétaire d’un animal de compagnie, peut désigner, par mandat, une ou plusieurs personnes pour le représenter dans le cas où il ne pourrait plus subvenir aux besoins de son animal pour cause de décès ou d’incapacité temporaire.
« Le mandat prend effet à compter du jour où le mandant ne peut plus prendre soin de l’animal.
« Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé et est enregistré auprès de la société gestionnaire du fichier national d’identification des carnivores domestiques en France. Il identifie l’animal et désigne le transfert de garde ou de propriété de l’animal, auprès du ou des mandataires, avec effet immédiat ou à terme défini.
« Le mandat peut prévoir une rémunération forfaitaire du mandataire qui prend la forme d’une créance à faire valoir sur la succession du mandant, ou d’une indemnisation durant la vie du mandant, lui permettant d’accomplir sa mission et de subvenir aux besoins de l’animal. Cette somme déterminée est due sous la condition suspensive de la mise en œuvre du mandat. »
Contrairement aux dispositions de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’animal selon lequel « la personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi » , l’animal en droit français ne dispose pas de la personnalité juridique. Par suite, il est impossible de faire un legs à son profit aux termes d’un testament qu’aurait rédigé son maître, dans le but de lui laisser une certaine richesse pour couvrir les soins, les aliments, le matériel dont un animal de compagnie a besoin pour vivre. Par ailleurs, si le défunt confiait le soin de son animal de compagnie par testament, ce legs constituerait un legs avec charge, que ce soit une charge morale qui s’inscrit pour la durée de la vie de l’animal, ou une charge pécuniaire. La rédaction d’un testament ne nécessitant pas l’accord préalable du légataire concernant le legs qui lui est fait, le légataire est en droit de refuser le legs au décès du testateur. Cette situation constitue une véritable insécurité juridique pour l’avenir de l’animal de compagnie, et pour le maître qui cherche à anticiper le problème qui se poserait à son propre décès ou en cas d’incapacité physique ou mentale ne lui permettant plus de subvenir correctement aux besoins de l’animal.
L’animal séparé de son maître, aussi bien à titre définitif (décès, maladie irréversible telle qu’Alzheimer) qu’à titre temporaire (hospitalisation d’urgence, placement en EHPAD, emprisonnement) est condamné.
La proposition de réforme crée un nouvel outil juridique, calqué sur le mandat de protection future pour les hommes. En effet le mandat de protection future pour les hommes, ancré dans la pratique notariale mais pouvant aussi bien être réalisé par acte sous seing privé, permet à un mandant d’effectuer un mandat pour soi-même, ou un mandat pour autrui. Le mandat de protection future pour soi-même permet de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes de son choix exclusif appelées mandataires, pour représenter le mandant pour le jour où il ne serait plus en état physique ou mental de pourvoir seul à ses intérêts. Le moment venu, le mandataire activera le mandat et protégera les intérêts personnels et patrimoniaux du mandant. Quant au mandat de protection future pour autrui, il permet aux parents de désigner une personne de leur choix afin d’assurer la protection de leur enfant mineur ou majeur protégé pour le cas où ils ne le pourraient plus.
Par suite, le mandat de protection animale permettrait d’anticiper l’avenir de l’animal de compagnie en cas de décès ou d’incapacité du maître, en confiant sa protection à une ou plusieurs personnes de confiance de son choix exclusif, désignées par le terme « mandataire », que le mandant aura pris le soin de choisir. Ainsi le mandat devra définir les modalités de garde ou de transfert de propriété de l'animal selon le cas d'incapacité temporaire ou définitive, ou de décès du maître. Le mandant devra définir comment seront assurés les frais de vie de l'animal, et à cet effet il pourra définir un montant de somme d’argent dont il se reconnaîtra débiteur sous condition suspensive de son décès ou de son incapacité. Le ou les mandataires devront accepter expressément cette mission dans le cadre du mandat qui comportera la signature des parties.
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