Publié le 22 janvier 2021 par : M. Meyer, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Rolland, Mme Bouchet Bellecourt, M. de Ganay.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « cruauté, », sont insérés les mots : « , ayant entrainé ou pas la mort, » ;
« 2° Les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ». »
Le texte propose un accroissement de la peine de pour maltraitance animale lorsqu'il y a eu mort de celui-ci.
Mais il serait plus précis et judicieux d'augmenter la peine et l’amende pour ceux qui se livrent à de la cruauté, de la mutilation et ce genre de barbarie, que cela implique la mort ou non, car certains animaux sont laissés pour mort, sans autant décéder, ce qui revient au même et leurs auteurs doivent être punis de la même façon.
C'est pourquoi cet amendement propose de relever le seuil des peines encourues par l’article 521-1 du code pénal tout en précisant que les actes visés sont ceux ayant entraîné la mort ou pas de l'animal.
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