Publié le 22 janvier 2021 par : M. Viala, M. Pauget, Mme Blin, Mme Beauvais, Mme Trastour-Isnart, M. Descoeur, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Genevard, M. Dive, M. Reda, M. Cattin, Mme Serre.
Supprimer cet article.
Le présent article prévoit que chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’une fourrière ou d’un refuge apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26.
Cette disposition représente un coût financier trop élevé pour les collectivités locales qui ont déjà de lourdes charges. Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cet article.
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