Publié le 22 janvier 2021 par : M. Ledoux, M. Bournazel, Mme Kuric, Mme Lemoine, Mme Valérie Petit, M. Potterie.
Avant l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 521‑1 A. - Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »
Le présent amendement vise à renforcer les sanctions prévues lorsque la mort est volontairement donné à un animal pour les porter à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende - l’article R. 655‑1 ne prévoyant, pour l’heure, qu’une contravention de la 5e classe.
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