Publié le 22 janvier 2021 par : M. Ledoux, M. Bournazel, Mme Kuric, Mme Lemoine, Mme Valérie Petit, M. Potterie.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art 521‑1‑4. – I. – Est puni des peines prévues aux sixième et septième alinéas de l’article 521‑1 du code pénal, de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
« 1° D’aider, d’assister ou de protéger la réalisation de sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ;
« 2° De tirer profit de la réalisation de ces actes, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne qui a participé, favorisé ou contribué, indirectement ou non, à la réalisation de ces actes ;
« 3° D’acquérir par l’achat, l’emprunt ou la cession, un animal en vue de l’utiliser aux fins des 1° et 2° ;
« 4° De proposer ou de demander, par tous moyens, la réalisation de sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
« II. – Est assimilé au I et puni des mêmes peines, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
« 1° De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’un met à disposition un animal, en vue des fins précitées, et l’autre exploite ou rémunère ladite mise à disposition par autrui ;
« 2° De faciliter à une personne, mettant à disposition directe ou indirecte un animal en vue des fins précitées, la justification de ressources fictives ;
« 3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant propriétaire, ou ayant à disposition, un animal qui fait l’objet de sévices de nature sexuelle ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes propriétaires, ou ayant à disposition, un animal qui fait l’objet des mêmes faits ;
« 4° D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de animaux victimes de sévices de nature sexuelle ou destinés à faire l’objet de ces actes.
« III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis des peines prévues aux sixième et septième alinéas de l’article 521‑1 du code pénal, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :
« 1° Par une personne membre d’un organisme agrée à la protection animale ;
« 2° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
« 3° Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.
« IV. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis des peines prévues aux sixième et septième alinéas de l’article 521‑1 du code pénal, de six ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
« V. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
« 1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement destiné à la pratique de sévices à caractère sexuel envers un ou des animaux ;
« 2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes commettent des sévices à caractère sexuel envers un ou des animaux à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de pratiquer les actes précités ;
« 3° De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles y commettront des sévices à caractère sexuel envers un ou des animaux ;
« 4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles y commettront des sévices à caractère sexuel envers un ou des animaux.
« VI. – Le fait, par tout moyen, de formuler une demande au propriétaire d’au moins un animal de lui vendre, échanger, prêter, céder, temporairement ou non, un animal en vue d’y commettre des sévices à caractère sexuel est puni de 3 000 euros d’amende.
« VII. – La tentative des actes, mentionnés aux I à VI, est punie des mêmes peines. »
Le présent amendement vise à préciser l’échelle des peines prévue dans cet article.
Il propose de créer un système de protection juridique, inspiré de celui sur le proxénétisme, pour les animaux faisant l’objet de sévices à caractère sexuel. La zoophilie s’est développée fortement en raison des outils numériques et des réseaux sociaux, notamment à travers les petites annonces de propriétaires où des individus recherchent des animaux afin d’avoir des relations sexuelles.
Internet est un facilitateur de mise en relation des zoophiles isolés et du passage à l’acte, la législation doit casser ces connexions pour stopper les pratiques de ces réseaux zoophiles.
Cet amendement propose d’assimiler ces annonces à du cyber-proxénétisme et sur une protection des animaux face aux multiples pratiques destinées à permettre l’accomplissement de sévices de nature sexuelle.
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