Publié le 22 janvier 2021 par : M. Villani, Mme Gaillot, Mme Batho, M. Chiche, M. Taché, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, Mme Bagarry.
Après le premier alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une attention particulière est prêtée aux familles dans lesquelles les parents ou les représentants légaux de mineurs ont été condamnés, en application du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal, pour des actes de maltraitance animale ou sévices graves infligés à un animal. »
Le lien entre violences graves envers des animaux et survenue de violences intrafamiliales fait l'objet d'une attention croissante et de conclusions concordantes d'études internationales.
Cette corrélation est aujourd’hui établie scientifiquement. En effet, la littérature en la matière admet de longue date que les violences à l’égard des animaux sont des marqueurs de violence à l’égard des humains. Ce lien apparaît évident s’agissant des violences domestiques, pour lesquelles certaines études ont révélé que plus de la moitié des victimes témoignaient également de menaces ou d’abus à l’égard de l’animal de compagnie du foyer. De façon tout aussi alarmante, il a été démontré que les enfants assistant à de telles violences montraient davantage de problèmes émotionnels et comportementaux que la normale, courant ainsi le risque de banaliser ces comportements et pouvant les conduire à en commettre de similaires sur les animaux et même sur les humains.
Mettre fin aux violences animales est ainsi une étape cruciale pour limiter les violences en général, et détecter les premières peut ainsi s’avérer utile pour empêcher les secondes.
Le présent amendement vise par conséquent à assurer le recueil, le traitement et l'évaluation de ces informations par les services départementaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.