Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 447 (Rejeté)

Publié le 22 janvier 2021 par : M. Villani, Mme Batho, M. Chiche, M. Taché, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot.

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Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« III. – À compter de la date d’entrée en vigueur des interdictions prévues au I et II, l’élevage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende dont le montant est proportionné au nombre d’animaux concernés et au volume des ventes réalisées. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos.
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l’élevage d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
« – l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code ;
« – les peines prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. »

Exposé sommaire :

L’article 15 de la proposition de loi ne prévoit aucune sanction aux interdictions énoncées au I et II. Cet amendement vise à y remédier. Il détermine également les prérogatives du juge statuant sur le sort de l’animal en cas de condamnation du propriétaire ou si le propriétaire est inconnu. L’amendement reprend, pour certaines de ses dispositions, l’article 521‑1 du code pénal, dans ses alinéas 2 à 4, relatifs aux sévices graves et aux actes de cruauté envers les animaux.

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