Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Romeiro Dias, M. Dombreval, M. Houbron.
Après l’article L. 413-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-1-1. – Peuvent bénéficier de l’appellation « refuge » ou de l’appellation « sanctuaire » les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques qui remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. ».
Cet amendement vise à encadrer l’appellation de « refuge » ou « sanctuaire » pour des établissements détenant de la faune sauvage. Les conditions d’encadrement et de délivrance de ces appellations seront définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, à la suite d’un travail regroupant les parties prenantes.
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