Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 451 (Adopté)

(1 amendement identique : 478 )

Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Romeiro Dias, M. Dombreval, M. Houbron.

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Après l’article L. 413-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-1-1. – Peuvent bénéficier de l’appellation « refuge » ou de l’appellation « sanctuaire » les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques qui remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à encadrer l’appellation de « refuge » ou « sanctuaire » pour des établissements détenant de la faune sauvage. Les conditions d’encadrement et de délivrance de ces appellations seront définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, à la suite d’un travail regroupant les parties prenantes.

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