Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 460 (Irrecevable)

Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Louis, M. Mis, Mme Trisse, Mme Granjus, M. Testé, M. Vignal, M. Mendes, Mme Khedher, Mme Provendier.

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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. - L’article L. 211-12 code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« Art. L. 211-12. – Les chiens appartenant à la première ou à la deuxième catégorie au terme de l’évaluation comportementale prévue par l’article L. 214‑8‑3 font l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211‑13, L. 211‑13‑1, L. 211‑14, L. 211‑15 et L. 211‑16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211‑11. »

II. - La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 214-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8-3. – Les chiens font l’objet, avant l’âge de six mois, d’une évaluation comportementale initiale par un vétérinaire sanitaire mentionné à l’article L. 203-1. L’évaluation comportementale est à la charge du détenteur.
« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture établit les différentes catégories, notamment la première et la deuxième catégorie permettant l’identification des chiens dangereux mentionnés à l’article L. 211-12. »

Exposé sommaire :

La loi 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a renforcé le dispositif législatif et a été complétée par la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. À ce titre, les chiens dits « dangereux » ont été rangés dans 2 catégories :

  • Les chiens de catégorie 1, chiens d’attaque dont l’acquisition, la vente ou le don est interdite en France (American Staffordshire terrier, et American Staffordshire terrier (« pit-bulls »), Mastiff (« boerbulls ») et Tosa).
  • Les chiens de catégorie 2, chiens de garde ou de défense (American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa et les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, non inscrits au livre des origines français).

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d'un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de chien catégorisé par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 conditions :

  • posséder une attestation d'aptitude : il est nécessaire d'avoir suivi une formation de 7 heures portant sur l'éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette formation doit être délivrée par un formateur agréé ;
  • une évaluation comportementale doit avoir été réalisée sur un chien de catégorie 1 ou 2 par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d'âge. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, il sera délivré un permis de détention provisoire au propriétaire ;
  • posséder les documents justificatifs de l'identification du chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens de catégorie 1) ainsi que l'attestation d'assurance responsabilité civile du détenteur.

Cette catégorisation soumet le propriétaire d’un chien de catégorie 1 ou 2 à des obligations très strictes. Or, elle est fondée sur des critères purement morphotypaux et raciaux.

Cette loi a notamment pour conséquence la pratique de milliers d’euthanasies : 20 000 euthanasies depuis 1999, uniquement en raison de critères morphologiques pour les chiens de catégorie 1.

Pour la plupart des vétérinaires, cette catégorisation n’a aucun fondement scientifique : tous les experts s’accordent à dire que n’importe quel chien peut être dangereux. Le Docteur Claude Béata, vétérinaire comportementaliste, membre du Collège européen des vétérinaires comportementalistes et président de Zoopsy, l'a rappelé lors d'une conférence sur le thème « Le chien citadin citoyen : l'importance du rôle conseil des vétérinaires auprès des collectivités locales » (Marseille, 27 octobre 2009) : « Des chiens dits dangereux ont été mis dans des cases sans qu'aucune étude scientifique ne démontre le lien entre race et comportement. (…) La dangerosité d'un chien n'est en aucun cas à corréler à la race à laquelle il appartient mais à sa lignée, sa socialisation, son éducation, ses relations dans le foyer. »

Il ressort d’une étude statistique menée par un Collectif de défense de ce type d’animaux que les chiens dits « dangereux » sont à l’origine de 7,4% des cas de morsures alors qu’ils représentent 8,4% de la population canine. De même, un rapport INVS de mai 2011 suite à l’enquête nationale conjointe menée par l’Institut National de Veille Sanitaire et Zoopsy (Association française des Vétérinaires Comportementalistes) sur des morsures traitées dans les urgences de huit hôpitaux français concluait qu’aucun chien n’était plus dangereux qu’un autre, ni par la fréquence des morsures, ni par leur gravité.

Il est donc nécessaire de repenser les critères permettant de déterminer la dangerosité d’un chien et donc, de le catégoriser. La mise en place d’un système d’identification des chiens potentiellement dangereux, en fonction de leur propre comportement et non de leur appartenance raciale apparaît indispensable.

Cet article additionnel se propose donc de supprimer ces critères sur lesquels est fondée la catégorisation des chiens dits « dangereux », lui substituant l’objectivisation des critères d’une catégorisation comportementale.

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