Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Sous-Amendement N° 498 à l'amendement N° 469 (Rejeté)

Publié le 26 janvier 2021 par : M. Gosselin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Au début de l'alinéa 4, ajouter les mots :

« tournées en public ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« émissions »,

procéder à la même insertion.

Exposé sommaire :

Sous-amendement à l’amendement 469 dont l’adoption aurait pour conséquence de faire tomber l’ensemble des autres amendements déposés à l’alinéa 3 de l’article 13, sans pour autant résoudre l’ensemble des points qu’ils soulèvent.

Les amendements déposés à l’alinéa 3 de l’article 13 vont tous dans le même sens : une demande de clarification du champ de la nouvelle interdiction concernant les plateaux de télévision, que certains la trouvent insuffisamment large pour être juste, quand d’autres trouvent que sa portée est justement trop générale, voire disproportionnée.

Le moins que l’on puisse dire est qu’il règne une certaine confusion dans les objectifs poursuivis et atteints par les différentes rédactions de l’alinéa. Sans compter que nous sommes au beau milieu d’un article qui concerne aussi les discothèques.

Il est à ce titre intéressant de constater qu’a contrario du cas des plateaux de télévision, il paraît à tous incontestable qu’on doive interdire l’exhibition d’animaux sauvages dans les discothèques. Pourquoi ? Parce le bruit, les lumières, la foule qui font le charme des discothèques constituent une source évidente de stress potentiellement traumatique pour un animal sauvage.

C’est cette même évidence que l’on doit rechercher pour écrire l’alinéa relatif à l’audiovisuel, au risque de porter atteinte aux libertés de création et de communication, ou de créer une rupture d’égalité entre acteurs de l’audiovisuel.

Certes l’amendement 469 objective les catégories visées par l’interdiction, pour se limiter « aux émissions de divertissement qui ne constituent pas des œuvres audiovisuelles ». Il sauve par-là les émissions d’information sur les animaux, les format magazines.

Mais le stress auquel est soumis un animal sauvage dépend-il de la nature de l’émission ou de l’œuvre qui le diffuse ? Cela fait-il pour l’animal une différence d’être filmé pour le cinéma ou la télévision ? Pour une vidéo You Tube ou Instagram ? Pour un divertissement ou une fiction ?

Ce qui fait objectivement la différence pour l’animal sauvage, et devrait donc la faire dans la loi, ce sont les conditions objectives de plateau auquel il est soumis, et le protocole qui est mis en place lors d’un tournage, quel qu’il soit.

C’est la raison pour laquelle il convient de considérer qu’un des éléments anxiogènes majeurs pour l’animal est la présence d’un public sur le plateau de tournage. On retrouve alors la logique de l’article 13 et de la coexistence de l’interdiction des discothèques.

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