Publié le 28 janvier 2021 par : M. Houbron, M. Dombreval, Mme Romeiro Dias.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la même première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « , pour une durée de cinq ans au plus, » sont remplacés par les mots : « soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, ».
Cet amendement prévoit que la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction puisse être prononcée à titre définitif. Dans le cas où cette peine serait prononcée à titre provisoire, la durée de l’interdiction ne pourrait excéder cinq ans, comme le prévoit l’actuelle rédaction de l’article 521‑1 du code pénal.
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