Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Amendement N° CL36 (Retiré)

Publié le 26 février 2021 par : Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 est ainsi rédigé :

« Les faits commis sur un mineur de quinze ans sont punis des peines prévues aux articles 227‑25 et 227‑25‑1 selon la nature de l’atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles. » ;

2° Après l’article 227‑25, il est inséré un article 227‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑25‑1. – Hors les cas prévus à l’article 227‑25‑3, le fait, pour un majeur de commettre, par quelque moyen que ce soit, un acte sexuel sur un mineur de quinze ans sans pénétration sexuelle ni acte bucco-génital, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« N’est pas pénalement responsable le majeur qui, avant l’acquisition de la majorité, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, et qui ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" reprend les dispositions de l’article premier de la proposition de loi T.A. n° 571 renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, adoptée à l’unanimité par la représentation nationale le 18 février 2021, concernant la commission de délits sexuels sur mineurs de quinze ans.
Il permet ainsi de traduire dans la présente proposition de loi la volonté unanime de l’Assemblée nationale de créer une infraction autonome d’acte sexuel sur mineur dans le code pénal, instituant un seuil d’âge de non-consentement à quinze ans.
Afin de ne pas « écraser » les travaux su Sénat, il est proposé d’insérer ces dispositions par le biais d’un article additionnel.

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