Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Amendement N° CL38 (Retiré)

Publié le 26 février 2021 par : Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après l’article 227‑25 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑2 ainsi rédigé :

« Art. 227‑25‑2. – Le fait pour un majeur de commettre, par quelque moyen que ce soit, un acte sexuel sur un mineur comportant un acte bucco-génital ou une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur est :

« 1° un ascendant ;
« 2° un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin germain, une cousine germaine ;
« 3° le conjoint, le concubin, d’une des personnes citées aux 1° et au 2° , ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux 1° et au 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
« L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco-génital est commis sur la personne de l’auteur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" reprend les dispositions de l’article 3 de proposition de loi T.A. n° 571 renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, adoptée à l’unanimité par la représentation nationale le 18 février 2021, concernant la commission de crimes sexuels incestueux sur mineur.
Il permet ainsi de traduire dans la présente proposition de loi la volonté unanime de l’Assemblée nationale de créer une infraction autonome de commission d’actes de pénétration sexuelle ou bucco-génitaux incestueux sur des mineurs en instituant un seuil de non-consentement à dix-huit ans pour une relation avec un majeur apparenté.
La nouvelle rédaction diffère cependant par sa prise en compte de la volonté, issue des travaux du Sénat, de criminaliser les actes sexuels commis sur la personne de l’auteur.

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