Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Amendement N° CL39 (Retiré)

Publié le 26 février 2021 par : Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après l’article 227‑25, il est inséré un article 227‑25‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227‑25‑3. – Le fait pour un majeur, par quelque moyen que ce soit, de commettre sur un mineur un acte sexuel sans pénétration sexuelle ni acte bucco-génital, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque l’auteur est une des personnes mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l’article 227‑25‑2. » ;

2° Après l’article 227‑27‑2‑1, il est inséré un article 227‑27‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 227‑27‑2‑2. – Les infractions sexuelles définies aux articles 227‑25‑2 et 227‑25‑3 sont qualifiées d’incestueuses. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" reprend des dispositions de l’article 4 de la proposition de loi T.A. n° 571 renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, adoptée à l’unanimité par la représentation nationale le 18 février 2021, concernant la commission de délits sexuels incestueux sur mineurs.
Il permet ainsi de traduire dans la présente proposition de loi la volonté unanime de l’Assemblée nationale de créer une infraction autonome d’atteinte sexuelle incestueuse sur mineur dans le code pénal, instituant un seuil d’âge de non-consentement à dix-huit ans.
Il tire également les conséquences de la création d'infractions autonomes d'atteintes sexuelles sur mineur en matière de retrait de l'autorité parentale. Les nouvelles infractions recevant la qualification d'atteinte sexuelle incestueuse, elles entreront dans le périmètre de l'actuel article 227-27-3 obligeant la juridiction de jugement à se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.
Cela permet également de qualifier d’incestueuses les infractions sexuelles autonomes nouvellement créées, ce qui répond à une demande récurrente des associations de protection de l’enfance.
Afin de ne pas écraser les travaux su Sénat, il est proposé d’insérer ces dispositions par le biais d’un article additionnel.

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