Sous-amendements associés : CL91 (Adopté) CL92 CL90 CL100 CL86 CL101 CL114 CL99 CL131 CL111 CL125 CL110 CL135
Publié le 1er mars 2021 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 227‑25 est ainsi rédigé :
« Art. 227‑25. – Hors le cas de viol prévu aux articles 222‑23 ou 222‑23‑1 ou de toute autre agression sexuelle prévue aux articles 222‑29‑1 ou 222‑29‑2, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans constitue un abus sexuel puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;
2° Au 1° de l’article 227‑26, les mots : « un ascendant ou toute autre » sont remplacés par le mot : « toute » ;
3° L’article 227‑27 est ainsi rédigé :
« Art. 227‑27. – Hors le cas de viol prévu aux articles 222‑23 ou 222‑23‑1 ou de toute autre agression sexuelle prévue aux articles 222‑29‑1 ou 222‑29‑2, les abus sexuels sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :
« 1° Lorsqu’ils sont commis par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 2° Lorsqu’ils sont commis par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 227‑27‑3, les mots : « l’atteinte sexuelle incestueuse est commise » sont remplacés par les mots : « l’abus sexuel incestueux est commis ».
Cet amendement réécrit l’article 1er bis B de la proposition de loi qui modifie les dispositions du code pénal relative aux atteintes sexuelles sur les mineurs.
Même si les définitions du viol et des agressions sexuelles commis sur les mineurs sont étendues et couvriront désormais, pour les faits après l’entrée en vigueur de la réforme, des faits auparavant qualifiés d’atteinte sexuelle, ces dernières infractions doivent être maintenues, à la fois pour pouvoir continuer de s’appliquer aux faits commis par le passé, et pour s’appliquer à des faits qui seront commis dans le futur, mais qui ne tomberont sous le coup des nouvelles incriminations.
Pour autant, il convient de modifier la dénomination de ces délits, qui n’a jamais été comprise par l’opinion publique, afin de les qualifier d’abus sexuel sur mineur, conformément à la terminologie retenue par la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.
Les articles réprimant ces délits, désormais qualifiés d’abus sexuel, doivent par ailleurs être complétés par coordination avec la création des nouvelles incriminations.
L’abus sexuel aggravé sur un mineur de 15 ans prévu par l’article 227-26, de même que l’abus sexuel sur un mineur de 18 ans prévu par l’article 227-27, ne doit notamment plus faire référence à la commission de ces faits par un ascendant, parce que dans un tel cas il y aura désormais nécessairement un viol ou une agression sexuelle.
Par ailleurs, il convient d’augmenter de trois à cinq ans d’emprisonnement la peine prévue par l’article 227-27.
Tel est l’objet du présent amendement.
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