Publié le 27 janvier 2021 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, M. David Habib, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être prononcée avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à prévoir l'ouverture d'un référé liberté contre les mesures de suspension des activités d'association décidées par le ministre de l'intérieur.
Alors que le présent projet prévoit un tel dispositif à l'article 44 pour la fermeture des lieux de cultes, on comprendrait mal pourquoi cette possibilité ne serait pas ouverte à l'article 8 alors que les mesures prévues par celui-ci peuvent avoir des conséquences fatales pour les associations.
La décision du ministre de procéder à la suspension des activités d'une association doit pouvoir être prise, mais elle doit également pouvoir être soumise au contrôle d'un juge dans les plus brefs délais.
Tel est le sens de cet amendement.
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