Publié le 26 janvier 2021 par : M. Pauget, M. Parigi, M. Viala, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Blin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Meunier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Meyer, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viry, Mme Porte, Mme Trastour-Isnart.
En application de l’article 40 du code de procédure pénale, le chef d’établissement alerte le procureur dès lors qu’il constate que la tenue, les propos, le comportement, les agissements ou l’environnement familial sont de nature ou évoluent de telle sorte qu’ils sont de nature à lui faire penser que l’étudiant dont il est responsable peut présenter des signes de radicalisation ou faire l’objet de pressions radicales.
Cet amendement propose que le chef d’établissement puisse directement saisir le procureur de la République des menaces de radicalisation des élèves dont il a connaissance dans son établissement au titre du statut du lanceur d’alerte
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