Publié le 26 janvier 2021 par : M. Pauget, M. Parigi, M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Blin, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Meunier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Meyer, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viry, M. Dive, Mme Porte, Mme Trastour-Isnart.
Après l’article 44 du code électoral, il est inséré un article 44‑1 ainsi rédigé :
« Art. 44‑1. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux article 421‑1 à 421‑8 du code pénal est inéligible pendant une durée de vingt ans à compter de la date à laquelle sa condamnation est devenue définitive. »
Cet amendement propose de rendre inéligibles les personnes ayant commis des actes de terrorisme pour une durée de 20 ans à compter de la date de leur condamnation définitive.
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