Publié le 26 janvier 2021 par : M. Pauget, M. Parigi, M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Blin, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Meunier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Meyer, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viry, M. Dive, Mme Porte, Mme Trastour-Isnart.
I. – Après le 2° de l’article 5 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis S’il ressort manifestement de l’enquête de sécurité mentionnée à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure que les actes, les paroles, le comportement, les agissements ou la morale d’une personne sont contraire aux principes et aux valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ou sont de nature à porter atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose d’interdire l’accès au statut de fonctionnaire à toutes les personnes dont l’enquête administrative de sécurité révèle que le comportement, les actes ou la morale de cette personne sont contraire aux principes et aux valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ou sont de nature à porter atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ;
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