Publié le 26 janvier 2021 par : M. Pauget, M. Parigi, M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Blin, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Meunier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Meyer, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viry, M. Dive, Mme Porte, Mme Trastour-Isnart.
I. – L’article L. 411‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le demandeur ne dispose pas d’une attestation de réussite à un diplôme d’enseignement de la langue française de niveau B2 attestant de sa maîtrise suffisante de la langue française. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose d’imposer la production d’un niveau de connaissance minimal de la langue française établit par la production de l’obtention d’un diplôme d’enseignement de la langue française de niveau B2 pour les personnes candidates au regroupement familial.
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