Publié le 26 janvier 2021 par : M. Pauget, M. Parigi, M. Viala, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Blin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Meunier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Meyer, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. de Ganay, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viry, Mme Porte, Mme Trastour-Isnart.
« L’article L. 621‑1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑1 – L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France, sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311- 1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3750 euros.
« La juridiction peut interdire à l’étranger condamné, pendant toute la durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »
Le présent amendement propose de rétablir le délit de séjour irrégulier en France.
En effet, supprimé par la loi du 31 décembre 2012 le délit de séjour irrégulier constituait pourtant un outil efficace en matière de lutte contre l’immigration irrégulière.
Le présent amendement apparaît alors comme une réelle nécessité, compte tenu de l’immigration clandestine dans notre pays.
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