Publié le 26 janvier 2021 par : M. Pauget, M. Parigi, M. Viala, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Blin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Meunier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Meyer, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. de Ganay, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viry, M. Dive, Mme Porte, Mme Trastour-Isnart.
I. ‒ L’étranger définitivement condamné pour l’une des infractions prévues par les articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal fait l’objet d’une expulsion immédiate du territoire français qui est assortie d’une interdiction minimale de territoire de vingt ans.
À cet effet, le juge prend toutes les mesures conservatoires permettant de s’assurer de ladite expulsion qui devra intervenir au cours des trois mois suivants le prononcé de l’une des infractions énoncée par le présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose de prononcer une expulsion immédiate qui s’accompagne d’une interdiction de territoire pendant au moins 20 ans à l’encontre des terroristes étrangers et autorise le juge à prendre les mesures conservatoires qui s’imposent.
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