Publié le 26 janvier 2021 par : M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, M. Bourgeaux, M. Menuel, M. Nury, M. Reda, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Blin, M. Perrut, M. Cinieri, M. Parigi, M. Pauget, M. Reiss, M. Dive, M. Viry.
Après le 4° du II de l’article L. 441‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il ressort du projet de l’établissement que l’origine de son financement, ou celui de ses financeurs, n’apporte pas suffisamment de garanties de transparence. »
L’article L441‑1 du code de l’éducation stipule que toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé, à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement serait situé, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.
Ces derniers peuvent s’opposer à l’ouverture de l’établissement pour divers motifs (protection de l’enfance, ...). Néanmoins, pour pallier au risque de voir émerger des établissements communautaires, financés par des organismes dont l’origine des financements n’est pas transparente, il convient d’ajouter un motif d’opposition à l’article L441‑1.
C’est pourquoi cet amendement permet aux Maires, Préfets, Responsables académique ou procureurs de la République de s’opposer à l’ouverture d’un établissement d’enseignement, s’ils jugent que les garanties de transparence de financements ne sont pas suffisantes.
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