Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1878 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Vallaud, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au I de l’article L. 441‑1 du code de l’éducation, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « être autorisé à ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier le régime applicable à l’ouverture d’établissements d’enseignement scolaire privés. Il prévoit qu’une demande d’autorisation d’ouverture aux autorités compétentes devra être déposée par toute personne souhaitant ouvrir un établissement privé alors qu’une simple déclaration est aujourd’hui nécessaire.

Lors de l’examen de la loi relative à l’Égalité et à la Citoyenneté, le parlement avait adopté un amendement du gouvernement l’habilitant à prendre par ordonnance : « les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur par un régime d’autorisation, de préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d’autoriser l’ouverture, de fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements et de renforcer la liberté d’enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu’ils sont ouverts. »

Cet article 39 avait ensuite été censuré par le Conseil constitutionnel, considérant que le législateur avait insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d’être prises par voie d’ordonnance eu égard à l’atteinte susceptible d’être portée à la liberté de l’enseignement par la mise en place d’un régime d’autorisation administrative.

Toutefois, nous continuons de penser que le passage à un régime d'autorisation d’ouverture des établissements privés hors contrat au regard des développements observés au sein de l’enseignement privé hors contrat est nécessaire et se justifie pleinement dans un projet de loi vise à lutter contre le séparatisme et à prévenir la radicalisation.

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